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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2022 relatif au contenu du dossier de demande d'agrément des établissements publics et des organismes privés à but non lucratif pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2022 relatif au contenu du dossier de demande d'agrément des établissements publics et des organismes privés à but non lucratif pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes)


Le contenu du programme de formation continue des conseils prud'hommes est ainsi fixé :


1. Les sources en droit du travail et la procédure prud'homale ;
2. Les relations individuelles de travail ;
3. Les relations collectives de travail ;
4. La durée du travail, le salaire et ses accessoires, l'intéressement, la participation, l'épargne salariale ;
5. La santé et la sécurité au travail.


Les dispositions particulières à certaines professions et activités, prévues aux articles L. 7111-1 à L. 7521-1 du code du travail sont intégrées aux programmes de formation.