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Article L114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.