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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

I.- L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.

e) A partir du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, cette aide bénéficie également aux gestionnaires :


-des établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;

-de logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-des logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles.


Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 31 octobre 2021, ou, pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 n'a pas été augmenté, par rapport au même forfait, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.