Le maître dont la demande est acceptée s'inscrit au mouvement conformément aux articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation susvisé.
La candidature est examinée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 914-77 du même code.
Le maître n'ayant pas obtenu d'affectation dans une nouvelle échelle de rémunération relevant du second degré d'enseignement peut solliciter l'examen de sa demande par la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50 du même code.
Le maître qui n'a pas obtenu d'affectation ou qui renonce au bénéfice du changement d'échelle de rémunération est maintenu dans les services précédemment occupés et dans son ancienne échelle de rémunération. Il peut demander à conserver le bénéfice de la demande de changement d'échelle de rémunération au titre de l'année scolaire suivante.