Article L611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.