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Article L143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.

L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.

Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.