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Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.

L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.