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Article L143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.