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Article L143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.