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Article L113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.

Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux.

Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.