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Article L231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L231-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.