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Article L132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.