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Article L132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :

1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;

3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.