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Article R1222-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.

Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I de l'article R. 1222-17.