Article 46 quater-0 YV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater-0 YV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.