Pour la détermination des dépenses mentionnées au j du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la publication, la diffusion et l'exploitation commerciale d'œuvres ouvrant droit au crédit d'impôt.