Des subventions imputées sur le programme 362 de la mission budgétaire " Plan de relance " prévue par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée ou sur le programme 149 “ Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ”peuvent être accordées par l'Etat pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article D. 156-7 du code forestier.
Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre V du code forestier sont applicables à ces subventions sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les travaux éligibles ainsi que les taux d'aide y afférent sont arrêtés par le ministre chargé des forêts ;
2° Pour les travaux de plantation en plein ou en insertion d'enrichissement, les subventions sont accordées sur la base d'un barème national, arrêté par le ministre chargé de la forêt, sauf lorsque leurs coûts, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux s'élèvent à des montants significativement supérieurs aux montants fixés par ce barème ;
3° Le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l'achèvement des travaux avant le 1er octobre 2024.