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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant de la prime ou cotisation subventionnable est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article 2.
Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation subventionnable acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette d'impôts et de taxes.
Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er, figurant notamment au cahier des charges mentionné à l'article 9 ou que le montant acquitté au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.