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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article 1er, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction du groupe de culture considéré, tel que défini à l'article 2, sont définies dans le tableau annexé au présent décret.

II. - Le montant des pertes est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité, et certaines pertes de qualité dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime, caractérisé notamment par une franchise, un rendement assuré et par un prix assuré, tels que définis à l'article 4.

Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 du même code, le calcul du seuil de pertes de récolte prévu au I est fixé en fonction du prix assuré dans la limite de 100 % du barème " socle " du cahier des charges susmentionné.

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de tout autre contrat couvrant les pertes visées au I, le calcul du seuil de pertes de récolte prévu au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème " socle " du cahier des charges susmentionné.

Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du seuil de pertes de récolte prévu au I.

III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 du même code, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de tout autre contrat couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé dans le tableau annexé au présent décret.

IV. - Pour les contrats à l'exploitations mentionnés au III de l'article 2, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.