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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au vote électronique par internet pour les élections des représentants du personnel, dénommé E-vote)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au vote électronique par internet pour les élections des représentants du personnel, dénommé E-vote)


Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'au terme d'un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats des élections devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
En cas de recours, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.