Peuvent accéder aux données et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les gestionnaires des ressources humaines chargés de la fiabilisation du fichier des électeurs ;
2° Les agents de la direction des ressources humaines du ministère de la défense chargés de l'élaboration et de la fiabilisation du référentiel des électeurs ;
3° Les membres des bureaux de vote électroniques centralisateurs et des bureaux de vote électroniques dans le cadre de la gestion des listes électorales, de la gestion des listes des candidats, de l'organisation et du contrôle des opérations de vote ;
4° Les membres de la " cellule des scrutins nationaux " dans le cadre du recueil des données pour l'élaboration et la gestion des listes électorales et pour la gestion des candidatures ;
5° La cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, prévue au IV de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé ;
6° L'expert indépendant chargé du contrôle des opérations de vote et de scellement des urnes, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé ;
7° Les agents de la direction des ressources humaines du ministère de la défense chargés de l'anonymisation du référentiel électeur et de la transmission des données au prestataire mentionné au point 8° du présent article ;
8° Le prestataire chargé de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote électronique.