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Article L142-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L142-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.