Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts)


La demande d'agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l'administration, des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées au titre du contrat de préférence ayant fait l'objet d'un agrément provisoire et leurs moyens de financement et faisant apparaître le détail des dépenses engagées, notamment celles mentionnées au dernier alinéa du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts ;
2° Un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le contrat de préférence mentionné au 1° de l'article 4 est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture précisant la date de fin de contrat ;
4° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1°, au a du 2° et au a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.