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Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


MANIFESTATION AÉRIENNE AUTRE QU'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE



MAA.100 - Exigences essentielles

I. - L'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale :

1° Est précédée de la définition par l'organisateur des conditions de nature à assurer la sécurité du public qu'il accueille au regard de l'activité aérienne et la sécurité aérienne ;

2° Est précédée d'une information relative aux modalités d'organisation de la manifestation aérienne de la part de l'organisateur à l'attention de tous les équipages et télépilotes engagés, information dans laquelle sont rappelées les consignes de sécurité ;

3° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, au membre d'équipage et au télépilote engagé de respecter les consignes de sécurité déterminées par l'organisateur ;

4° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, à un équipage ou à un télépilote engagé de respecter les règlements aéronautiques en vigueur, et en particulier les règles de la circulation aérienne et les distances par rapport aux personnes et aux biens.

II. - Afin de porter à la connaissance des usagers aériens les activités aériennes mentionnées à l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile ou tout renseignement qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes, l'organisateur d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dépose une demande d'information aéronautique :

1° Soit auprès du service compétent de l'aviation civile ;

2° Soit auprès de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque l'organisateur relève de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant de la gendarmerie nationale.

III. - L'organisation d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale demeure soumise aux dispositions spécifiques relatives aux manifestations et aux rassemblements édictées par le code de la sécurité intérieure et le cas échéant par le code du sport, ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux assurances.

MAA.200 - Exigences additionnelles

I. - En sus des exigences essentielles du point MAA.100, l'organisateur est chargé de désigner un coordinateur de la sécurité aérienne lorsque la manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale répond à un ou plusieurs des critères ci-dessous :

1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution d'avion à réaction ;

2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents d'évolution auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;

3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents d'évolution autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;

4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de programme d'évolution sont représentées parmi les catégories suivantes :

a) Avion à réaction ;

b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des parapentes, participent simultanément à un même programme d'évolution ;

c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;

d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;

e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes.

II. - Pour être désigné par l'organisateur, le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné remplit l'une ou l'autre des conditions d'expérience suivantes :

1° Il a exercé la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

2° Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe II du présent arrêté au cours des 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

3° Il satisfait, selon le cas, à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) Lorsque la manifestation aérienne ne fait intervenir que des aéronefs pouvant entrer dans le cadre d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme (article 4), le coordinateur de la sécurité aérienne a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, dans les 36 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;

b) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense et qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions, il satisfait aux conditions d'expérience définies par le ministre de la défense ;

c) Lorsque le coordinateur de la sécurité aérienne exerce dans le cadre d'une compétition sportive, il satisfait aux conditions d'expérience définies par les associations délégataires du ministre chargé des sports au sens de l'article L. 131-14 du code du sport.

III. - Le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné est chargé :

1° De coordonner les activités aériennes de la manifestation aérienne sans préjudice, le cas échéant, des fonctions de l'organisme des services de la circulation aérienne, sauf accord écrit spécifique avec cet organisme ;

2° De définir l'ensemble des informations détaillées que les pilotes et les télépilotes participant aux évolutions aériennes sont tenus de lui transmettre et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;

3° D'apprécier et définir les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.