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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8 et présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant la mise en œuvre de point chaud ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document comprenant les éléments suivants :


-une évaluation des risques répertoriés et les consignes particulières associées aux locaux ;

-la description des moyens de protection et/ ou d'interventions spécifiques mis en place au regard des opérations à réaliser ;

-les moyens et consignes d'alerte.


Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

Le respect des dispositions précédentes peut également être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.