Consignes.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses ou concourant au dispositif de prévention des accidents font l'objet de consignes écrites. Si l'exploitant emploie des salariés ou personnes extérieures, il s'assure de l'appropriation des consignes et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné et affiche les principales consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes précisent autant que de besoin :
-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf cas spécifique d'une intervention dûment encadrée telle que prévue à l'article 14-2 ;
-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article 13 ;
-les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation, mentionnées à l'article 13 ;
-les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23, pour les installations soumises à ces dispositions ;
-les conditions de conservation et de stockage des produits en lien avec l'élevage, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits présentant des risques spécifiques et de produits incompatibles ;
-les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses en lien avec l'article 15 ;
-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.