Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :


-d'une certification professionnelle de niveau 6 ;

-ou d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité pêche de loisirs ou spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de cinq années.


Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs obtenu depuis au moins deux ans et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Le tuteur a sous sa responsabilité deux stagiaires au maximum.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” sont titulaires d'une certification professionnelle à minima de niveau 4 dans le champ de la pêche de loisirs.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.