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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté. Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.