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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable de rappeler et de mettre en œuvre les obligations légales et réglementaires en matière de protection des pratiquants et des tiers ;

-être capable d'organiser, sur un site de pêche, les modalités de positionnement et de circulation des individus pour optimiser la sécurité des pratiquants et des autres usagers du lieu ;

-être capable d'anticiper et de prendre en compte les aléas liés au milieu (crues, pluies …) ;

-être capable de citer les décisions à prendre immédiatement pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident, d'incident ou d'impondérable pouvant induire des problèmes de sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen :


-d'une épreuve écrite d'une heure avec en support une étude de cas ;

-de la mise en place par le candidat d'une séance d'animation d'action de pêche au bord de l'eau d'une heure face à un groupe d'au moins quatre personnes suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.