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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 portant création de la mention « sports de glace » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 portant création de la mention « sports de glace » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'organiser l'espace de pratique et de vérifier la justesse de l'organisation ;

-être capable de présenter une séance collective et d'organiser son fonctionnement en sécurité ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports de glace et d'organiser la pratique en minimisant les risques ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et pour les tiers ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, par la mise en œuvre, par le candidat, d'une séance d'animation en sports de glace d'une durée de vingt minutes au minimum à trente minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum, portant sur des notions de sécurité.