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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)


Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :

1° Jeux dits " de contrepartie " :

a) Le stud poker ;

b) Le punto banco ;

c) Le hold'em poker de casino ;

d) L'ultimate poker ;

e) Le poker trois cartes ;

f) Le poker 21 ;

g) Le billard multicolore ;

h) Le blackjack ;

i) Le craps ;

j) Le sic-bo ;

2° Jeux dits " de cercle " :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;

e) Le mah-jong ;

f) Le bingo.