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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2016 portant création de la mention « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2016 portant création de la mention « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :


-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;


b) Justifier du niveau technique suivant :


-pour les hommes : être titulaire d'un index de jeu égal ou inférieur à 7.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus sept dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue ;

-pour les femmes, être titulaire d'un index de jeu égal ou inférieur à 9.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus neuf dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production d'une attestation de niveau technique délivrée par le directeur technique national du golf ou son représentant.