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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel assurant le suivi des missions de coordination du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs de la zone de défense et de sécurité de Paris)


I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale, individuellement désignés et habilités par leur chef de service, exerçant leurs fonctions au sein du centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris et les personnes ayant autorité sur ces agents ;
2° L'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations relatives à une intervention mentionnée au 1° de l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police et de la gendarmerie nationales dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er ainsi que les personnes ayant autorité sur ces agents ;
2° A l'exception des données mentionnées au 10° et 11° du I de l'article 2, les agents des services internes de sécurité des transporteurs dont l'intervention est requise par le centre d'information, de commandement et de coordination opérationnelle mentionné au 1° de l'article 1er.