Les BVE exercent les compétences qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, sous réserve des compétences attribuées au bureau de vote électronique centralisateur auquel ils sont rattachés. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants et mots de passe qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Conformément au II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que d'au moins un délégué de liste représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste (dans la limite de deux délégués par liste). En cas de dépôt de liste commune, chacune des organisations syndicales peut désigner un délégué. Les membres du BVE sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les membres du BVEC et des BVE, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation au fonctionnement de la solution de vote.