I. - Pour accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article R. 6311-17 du code de la santé publique, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 doivent avoir suivi la formation mentionnée au IV de l'article R. 6311-17, dont le contenu est défini à l'annexe I du présent arrêté.
II. - La durée de cette formation est fixée à 21 heures. La formation est réalisée de façon continue.
III. - Sont dispensés de la formation prévue par le présent arrêté les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme à compter du 1er janvier 2023.