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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente)


La formation est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou d'un institut de formation d'ambulanciers. A l'issue de la formation, le centre d'enseignement des soins d'urgence ou l'institut de formation d'ambulanciers délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté.