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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1404 du 4 novembre 2022 portant diverses mesures d'application des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1404 du 4 novembre 2022 portant diverses mesures d'application des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


Sont soumis pour avis, pour l'application du III de l'article 38 de la loi du 21 février 2022 susvisée, au préfet de département, et pour l'application du onzième alinéa du I de l'article 40 de cette même loi, au préfet de région, avant leur mise en œuvre, les projets ayant pour objet :
1° La modification du profil en travers et sa répartition, du profil en long ou du tracé en plan de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
2° La création ou la modification substantielle d'un passage supérieur au-dessus de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
3° La création ou la modification substantielle d'un ouvrage de raccordement ;
4° Pour les autoroutes et les routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier mises à disposition dans le cadre de l'article 40, tout aménagement susceptible de déroger aux règles de l'art.