Articles

Article R742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin.

Les lauréats du concours choisissent leur stage, parmi cette liste, dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.

En cas de circonstances particulières, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à effectuer un stage ne figurant pas sur cette liste, à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage.

Lorsque la durée du stage est de dix-huit mois, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins douze mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas six mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.