Article R742-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R742-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La durée du stage est de dix-huit mois. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 et pour les personnes justifiant de cinq années d'exercice professionnel dans un greffe de tribunal de commerce.