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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note éliminatoire aux épreuves obligatoires écrites et orales et s'il n'a pas obtenu une moyenne générale de 10/20 à l'ensemble de ces épreuves.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 2.1.