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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)

Délivrance de la mention anglais AFIS.

La mention anglais AFIS est apposée sur la qualification AFIS et reste valable pour une période de trente-six mois.

La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou équivalent dans le domaine de la communication orale (compréhension orale et expression orale) délivrée depuis moins de 6 mois.

Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 4 ;

b) Détention d'une attestation de suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 5, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de services AFIS justifie que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b :

- les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 ;

- les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;

- les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4, 5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.