STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS
Préambule : Raison d'être
Permettre à chacun de se construire librement et à tous d'imaginer un horizon commun.
Service public et média de confiance des Français, France Télévisions est ouverte à la pluralité des points de vue et des imaginaires. Elle permet à chacun de se construire librement par une information fiable et indépendante.
France Télévisions aide à comprendre un monde en mouvement, stimule la curiosité et la créativité. Elle favorise la liberté de ton et suscite des moments de partage, d'émotions et de plaisir.
Proche et accessible, elle offre des repères en accompagnant chacun au quotidien et dans tous les territoires.
France Télévisions transforme nos différences en richesses. Elle incarne l'ouverture aux autres pour permettre à tous d'imaginer un horizon commun.
TITRE Ier
FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE
Article 1er
Forme
Les présents statuts régissent la société France Télévisions créée en application du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
La société France Télévisions (la “ société ”) est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois et dispositions spécifiques la régissant, notamment :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, étant rappelé que les dispositions de la loi n° 86-1067 précitée sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 ;
- les chapitres 2 et 3 du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
- les présents statuts qui sont approuvés par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2
Dénomination sociale
La dénomination sociale est France Télévisions.
Article 3
Objet
1. La société France Télévisions a pour objet :
a) De concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines ;
b) D'éditer, de diffuser et de faire distribuer plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et dans son cahier des charges ;
c) De distribuer et développer une offre de services de communication au public en ligne qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes de ses services de communication audiovisuelle ;
d) De conduire toutes actions de développement susceptibles d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ou de services ;
e) De réaliser toutes prestations se rapportant à la conception, la création, la fabrication, la réalisation, la production, l'édition, la promotion, la commercialisation et la distribution de contenus (informations, programmes et/ ou séquences audiovisuelles), ainsi que d'effectuer toutes opérations relatives à la coordination de ses contenus ;
f) Dans le respect de la réglementation en vigueur, de produire, coproduire, participer au financement ou acquérir des programmes en vue de leur diffusion sur ses services ;
g) De mettre en œuvre les nouvelles techniques de diffusion et de production notamment dans la définition et la conduite de ses actions de développement, seule ou en coopération avec toute entité française ou étrangère ;
h) De prendre toute participation notamment dans des projets ou entités dont l'objet est la mise au point, le développement ou l'exploitation de techniques nouvelles de communications électroniques ou de production ;
i) De déposer, gérer et exploiter tout brevet, licence ou marque directement ou par le biais de filiales.
2. Pour concourir à la réalisation de son objet social, la société France Télévisions peut conclure tout contrat, acquérir ou détenir toute participation, créer toute filiale. Lorsque ces filiales ont pour objet l'édition de services de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la totalité de leur capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.
3. La société France Télévisions peut, plus généralement, mener toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec l'objet spécifié ci-dessus.
Article 4
Siège social
Le siège social de la société est fixé à Paris (15e), 7, esplanade Henri-de-France.
Le conseil d'administration, ou le cas échéant l'Assemblée générale, est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.
Article 5
Durée
La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, étant toutefois précisé que sa dissolution ne peut résulter que d'une disposition législative.
TITRE II
APPORTS. - CAPITAL SOCIAL
Article 6
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 378 340 000 euros et divisé en 18 917 000 actions dont la valeur nominale est de 20 euros chacune.
Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Les actions de la société doivent rester nominatives. Elles ne peuvent appartenir qu'à l'Etat.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 7
Conseil d'administration
1. Composition du conseil d'administration.
Conformément à l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société est administrée par un conseil d'administration de quinze membres (les administrateurs) composé comme suit :
a) Le président de la société (le président) ;
b) Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat (les administrateurs parlementaires) ;
c) Cinq représentants de l'Etat ;
d) Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
e) Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (les administrateurs salariés).
Pour les nominations effectuées en application des c et d, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.
L'élection des administrateurs salariés respecte la parité, conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
2. Durée des fonctions des administrateurs.
La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Il est renouvelable.
3. Limite d'âge des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque cette proportion est dépassée, le doyen d'âge des administrateurs, compte non tenu des administrateurs parlementaires, est réputé démissionnaire.
4. Rémunération des administrateurs.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat ainsi qu'aux administrateurs salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatif.
5. Autres participants.
Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration :
A toutes les séances, avec voix consultative :
a) Le secrétaire du comité central d'entreprise (CCE) en application de l'article L. 2323-64 du code du travail ;
b) Un représentant de la mission de contrôle général économique et financier.
Aux séances au cours desquelles les comptes annuels sont arrêtés et les comptes semestriels examinés : les commissaires aux comptes titulaires.
Peuvent également assister aux séances du conseil d'administration toutes autres personnes appelées par le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration, et notamment tout collaborateur ou personnalité extérieure qu'il souhaite.
6. Secrétariat du conseil d'administration.
Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président, qui en informe le conseil d'administration.
Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d'administration.
Article 8
Crédit d'heures
Chacun des administrateurs salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures de quinze heures conformément aux dispositions légales applicables.
Article 9
Perte de la qualité d'administrateur, remplacement des administrateurs
Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983.
Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.
Article 10
Président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration de la société est nommé, conformément aux modalités définies par l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la nomination de son successeur, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il en est de même en cas d'empêchement temporaire du président.
La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la société est fixée à soixante-cinq ans.
Article 11
Délibérations du conseil d'administration
1. Convocation.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président. Il se réunit aussi sur la convocation du tiers des membres du conseil.
Le conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Cette convocation est faite par simple lettre ou tout autre moyen, à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite oralement et sans délai.
La réunion a lieu au siège social ou tout autre endroit indiqué dans la convocation.
2. Représentation.
Un administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'un seul pouvoir en application de l'alinéa précédent.
3. Tenue du conseil d'administration.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, sauf cas prévus par les articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce, se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
4. Quorum.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonction est présente.
5. Présidence et secrétariat de séance. - Registre.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence, par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le registre des présences est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
6. Majorité. - Voix du président de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Conformément à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de partage de voix, celle du président de séance est prépondérante.
7. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
8. Indépendance et obligation de discrétion.
Dans l'exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l'intérêt social de la société.
Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 12
Pouvoirs du conseil d'administration
Au titre de ses pouvoirs généraux visés à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration :
a) Détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ;
b) Se saisit, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ;
c) Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Sans préjudice des pouvoirs susvisés, le conseil d'administration délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de la société.
Il approuve le budget annuel et, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, les principaux engagements financiers de la société, en particulier le programme des investissements et les prises, extensions et cessions de participations financières, et autres actifs. Il est consulté sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille des programmes.
Il approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de la société, ainsi que ses avenants, et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci conformément au II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Le conseil d'administration est consulté et rend un avis préalable sur le projet de cahier des charges et ses modifications.
Il exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le cahier des charges.
Le conseil d'administration autorise les cautions, avals et garanties à donner au bénéfice de tiers dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 et R-225-28 du code de commerce.
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement ainsi que celui des comités spécialisés qu'il institue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, y compris les présents statuts. Le règlement intérieur détermine notamment les engagements dont la nature ou le montant justifient qu'ils soient soumis au conseil d'administration.
Article 13
Direction générale de la société
1. Direction générale de la société.
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'assemblée générale et des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Toute limitation des pouvoirs du président est inopposable aux tiers.
La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le président organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoirs et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.
2. Rémunération
La rémunération du président est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration ou, à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, elle doit être approuvée par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la communication..
Article 14
Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
En application des dispositions du code de commerce, des commissaires aux comptes suppléants peuvent être nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
TITRE IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 15
Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires
L'Etat -actionnaire unique - exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président ou, en son absence, par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 16
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Article 17
Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL. - BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL. - AFFECTATION DES BÉNÉFICES. - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 18
Exercice social
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 19
Affectation des résultats
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Article 20
Entrée en vigueur des statuts
Conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les présents statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret.
Article 21
Frais
Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.