Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, dont celle de transmettre les informations en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile :
1° La direction de la sécurité de l'aviation civile ;
2° Le préfet du lieu de l'infraction ;
3° Les autorités compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article 2 et pour la surveillance de l'exploitant aérien.