Il est créé par la direction générale de l'aviation civile un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs » ayant pour finalités la transmission d'informations, en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile, concernant la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports en cas :
1° D'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; ou
2° De refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.