Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes :
- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.
La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département.
Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.
Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.