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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux)


I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants :
Moyens lumineux :


- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.


Moyens sonores :


- effaroucheurs sonores de toute nature ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix ;
- canon à gaz électronique ;
- lance-fusée (crépitante ou détonante).


Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive dans les 12 derniers mois ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande.
Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours.
II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés.
III. - La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactif et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.
Chaque opération d'effarouchement fera l'objet d'un compte rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats, qui sera envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.