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Article R241-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.