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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :

- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel ;

- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire dans le cas où les candidats prennent leur formation en charge.

Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par l'employeur.