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Article R241-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.