Par dérogation aux articles 1er, 9 et 11, les aéronefs militaires mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé qui font l'objet de conventions ou de marchés se rapportant à un processus de production entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont soumis aux dispositions du présent article.
I. - Ces aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats.
II. - Le titulaire d'un marché ou d'une convention se rapportant à un processus de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique.
III. - Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique.
IV. - Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
1° Les marques attribuées ;
2° Les dates d'attribution et de retrait des marques ;
3° Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ;
4° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation ;
5° La référence du marché ou de la convention conclu avec l'Etat ;
6° L'aérodrome d'attache.